JORF n°82 du 5 avril 1996

Art. 1er. - Les taux moyens budgétaires annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Enseignant de haut niveau : 38 957 F ;
Enseignant de 1re catégorie : 30 675 F ;
Enseignant de 2e catégorie : 24 120 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les taux moyens budgétaires annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Enseignant de haut niveau : 38 957 F ;

Enseignant de 1re catégorie : 30 675 F ;

Enseignant de 2e catégorie : 24 120 F.