JORF n°88 du 13 avril 1996

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est tenu d'effectuer chaque semaine le versement à la caisse du receveur général des finances de Paris des recettes encaissées en numéraire.


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le régisseur est tenu d'effectuer chaque semaine le versement à la caisse du receveur général des finances de Paris des recettes encaissées en numéraire.