Art. 3. - Les recettes visées au 1o de l'article 1er sont affectées à la section concernée du budget du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme par voie de fonds de concours, en application du décret du 30 décembre 1981 susvisé, lorsque les cessions sont effectuées pour le compte de tiers et par rétablissement de crédits lorsque les cessions sont effectuées pour le compte d'autres services de l'Etat.
Les recettes visées au 2o de l'article 1er sont versées aux produits divers du budget général.
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