JORF n°75 du 28 mars 1992

Article 9

Article 9

Le ministre qui a délivré l'agrément peut procéder à sa suspension ou à son retrait lorsque les conditions d'obtention de celui-ci ne sont plus réunies.

Le titulaire de l'agrément est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.


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Version 1

Le ministre qui a délivré l'agrément peut procéder à sa suspension ou à son retrait lorsque les conditions d'obtention de celui-ci ne sont plus réunies.

Le titulaire de l'agrément est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.