JORF n°79 du 2 avril 1992

Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 10.="" -="" les="" concours="" internes="" pour="" l'accès="" aux="" corps="" de="" fonctionnaires="" recherche="" et="" formation="" comportent="" une="" phase="" d'admissibilité="" d'admission.="" <<a="" l'issue="" la="" d'admission,="" le="" jury="" établit="" liste="" des="" candidats="" admis="" par="" ordre="" mérite.="" cet="" est="" fixé="" en="" fonction="" du="" total="" points="" obtenus="" à="" l'ensemble="" épreuves,="" après="" application="" coefficients="" correspondants,="" tenant="" compte="" au-dessus="" moyenne="" épreuves="" facultatives.="" <<si="" plusieurs="" obtiennent="" même="" nombre="" points,="" priorité="" donnée="" ceux="" qui="" ont="" obtenu="" note="" plus="" élevée="" l'épreuve="" d'admission.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 10. - Les concours internes pour l'accès aux corps de fonctionnaires de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

<<A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants, en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne aux épreuves facultatives.

<<Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.>>