Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 27 mars 1987

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 241-10 et D. 241-5,

Créé le 31 mars 1987 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Les personnes mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qui sollicitent le bénéfice de l'exonération du versement des cotisations de sécurité sociale relatif à l'emploi d'une tierce personne doivent formuler une demande à l'union de recouvrement de leur domicile.

Cette demande comporte une déclaration sur l'honneur rédigée sur un imprimé remis par l'union de recouvrement. A l'appui de cette déclaration, le requérant doit fournir selon les cas :

-une fiche d'état civil pour lui-même ou la personne pour laquelle l'aide à domicile est demandée ;

-tout document attestant la perception d'une des prestations mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et précisant, le cas échéant, le terme auquel le droit à la prestation cesse ou est soumis à révision ;

-un certificat médical conforme à un modèle fixé par arrêté, établissant la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée pour accomplir les actes ordinaires de la vie et auquel est joint, sous pli confidentiel, un exemplaire rempli de la grille mentionnée à l'article D. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, ce certificat médical peut être remplacé par un attestation du conseil départemental, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou d'un organisme d'assurance vieillesse établissant que le requérant est dans l'incapacité d'accomplir sans l'assistance d'une tierce personne les actes ordinaires ou essentiels de l'existence ;

-une copie certifiée conforme de la décision d'agrément mentionnée à l'article 1er de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.

Créé le 31 mars 1987 · En vigueur depuis le 11 juin 1999

Le directeur de l'union de recouvrement statue sur la demande d'exonération après avoir, éventuellement, recueilli l'avis du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie.

La décision doit être notifiée au requérant dans un délai de trente jours à compter de la réception ou du dépôt de la demande. La notification indique, lorsque les prestations visées aux b, c, d et e de l'article L. 241-10 sont accordées pour une durée déterminée ou périodiquement soumises à révision, la date à laquelle le droit à l'exonération prend fin.

Créé le 31 mars 1987 · En vigueur depuis le 11 juin 1999

L'exonération du versement des cotisations de sécurité sociale, au titre de la tierce personne salariée, s'applique aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel les conditions de l'exonération sont remplies ou, si la demande est postérieure, au cours duquel celle-ci a été faite. Elle cesse de s'appliquer à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d'être remplies.

Créé le 31 mars 1987 · En vigueur depuis le 11 juin 1999

La demande d'exonération des cotisations de sécurité sociale afferentes à l'emploi d'une aide à domicile doit être établie sur un imprimé conforme au modèle n° S1224a (1) annexé au présent arrêté.

Ce modèle a été enregistré par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le numéro 60-4008.

(1) Le modèle de cet imprimé pourra être obtenu auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Créé le 31 mars 1987

L'arrêté du 25 mai 1973 est abrogé.

Créé le 31 mars 1987

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

En vigueur depuis le mardi 31 mars 1987

Arrêté du 27 mars 1987
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6