JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article 7

Article 7

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Plafonds de ressources pour les bourses nationales d'études du second degré des lycées maritimes

Résumé Le montant des bourses pour les élèves des lycées maritimes dépend des règles du ministère de l'éducation.

Les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré des lycées maritimes sont définis selon le barème en vigueur applicable aux élèves relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le montant de bourse pour chaque échelon est fixé conformément à l'article D. 531-29 du code de l'éducation.


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Version 1

Les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré des lycées maritimes sont définis selon le barème en vigueur applicable aux élèves relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le montant de bourse pour chaque échelon est fixé conformément à l'article D. 531-29 du code de l'éducation.