JORF n°0123 du 28 mai 2019

Chapitre VI : Procédures de notification et de désignation

Article 17

Tout organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification ou de désignation au ministre chargé des transports par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected].
Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par un organisme national d'accréditation, qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies au chapitre II ou III.
Au plus tard sept jours après leur réception électronique, le ministre chargé des transports accuse réception des demandes qui lui sont adressées. S'il constate que la demande ne comporte pas toutes les pièces mentionnées ci-dessus, le ministre chargé des transports sollicite la production des pièces manquantes dans le mois suivant l'accusé de réception.

Article 18

A l'issue de l'instruction de la demande de notification, le ministre chargé des transports notifie les organismes visés à l'article 2 à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.
La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que le certificat d'accréditation.
L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci dans un délai de deux semaines à compter d'une notification dans laquelle il est fait usage d'un certificat d'accréditation.
Le ministre chargé des transports informe la Commission européenne et ces mêmes Etats de toute modification ultérieure pertinente de la notification.

Article 19

A l'issue de l'instruction de la demande de désignation, le ministre chargé des transports informe le demandeur de sa décision, par courrier recommandé. Il informe également la Commission européenne ou les autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci de la désignation des organismes concernés.

Article 20

Lorsque le ministre chargé des transports a établi ou a été informé qu'un organisme notifié ou désigné ne répond plus aux exigences définies au chapitre II ou III, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, il soumet la notification ou la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Dans le cas des organismes notifiés, il en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification ou d'une désignation, ou lorsque l'organisme notifié ou désigné a cessé ses activités, le ministre chargé des transports prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou désigné ou tenus à sa disposition et à celle des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 21

Le ministre chargé des transports communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné.