JORF n°0123 du 28 mai 2019

Chapitre V : Conditions devant être remplies par les organismes internes accrédités

Article 15

Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes :
a) Ils sont accrédités conformément à l'article 54 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ;
b) Avec leur personnel, ils constituent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, une unité à l'organisation identifiable et disposent de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l'organisme national d'accréditation ;
c) L'organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d'évaluation ;
d) L'organisme fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie.

Article 16

Les organismes internes accrédités ne sont pas notifiés aux autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou à la Commission européenne, mais les informations nécessaires sur leur accréditation sont fournies par l'entreprise dont ils font partie ou par l'organisme national d'accréditation, au ministre chargé des transports, à la demande de celui-ci.