JORF n°0123 du 28 mai 2019

Article 15

Article 15

Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes :
a) Ils sont accrédités conformément à l'article 54 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ;
b) Avec leur personnel, ils constituent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, une unité à l'organisation identifiable et disposent de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l'organisme national d'accréditation ;
c) L'organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d'évaluation ;
d) L'organisme fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie.


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Version 1

Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes :

a) Ils sont accrédités conformément à l'article 54 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ;

b) Avec leur personnel, ils constituent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, une unité à l'organisation identifiable et disposent de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l'organisme national d'accréditation ;

c) L'organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d'évaluation ;

d) L'organisme fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie.