JORF n°0133 du 11 juin 2013

Article 4

Article 4

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin du mandat du conservateur ou du conservateur délégué des antiquités et objets d'art.


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Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin du mandat du conservateur ou du conservateur délégué des antiquités et objets d'art.