Arrêté du 27 mai 2013

Article 4

Créé le 12 juin 2013

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin du mandat du conservateur ou du conservateur délégué des antiquités et objets d'art.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 juin 2013

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin du mandat du conservateur ou du conservateur délégué des antiquités et objets d'art.