JORF n°0157 du 4 juillet 2024

Article 4

Article 4

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Évaluation spécifique en terminale pour les sections européennes

Résumé En terminale, les élèves de section européenne ont une interrogation orale en langue vivante qui compte pour 80 % de la note, et leur scolarité pour 20 %.

L'évaluation spécifique citée à l'article 3 a lieu en contrôle en cours de formation au cours de l'année de terminale. Elle prend en compte :

- le résultat d'une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique comptant pour 80 % de la note globale ;
- la note sanctionnant la scolarité de l'élève au cours de la classe terminale ou de la dernière année de formation de l'apprenti dans la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langues et le professeur certifié de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne.

Les modalités de l'évaluation spécifique sont définies dans l'annexe du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

L'évaluation spécifique citée à l'article 3 a lieu en contrôle en cours de formation au cours de l'année de terminale. Elle prend en compte :

- le résultat d'une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique comptant pour 80 % de la note globale ;

- la note sanctionnant la scolarité de l'élève au cours de la classe terminale ou de la dernière année de formation de l'apprenti dans la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langues et le professeur certifié de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne.

Les modalités de l'évaluation spécifique sont définies dans l'annexe du présent arrêté.