JORF n°0157 du 4 juillet 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions sur l'évaluation spécifique au baccalauréat professionnel

Résumé La note de l'évaluation spécifique ne compte pas pour la moyenne générale du baccalauréat professionnel, sauf si le candidat l'a choisie à la place de l'épreuve facultative de langue vivante, et elle peut être gardée cinq ans.

La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du baccalauréat professionnel ; sauf si le candidat, au moment de son inscription à l'examen, a choisi, conformément aux dispositions de l'article D. 337-86 du code de l'éducation, de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante.
La note obtenue à l'évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l'épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.


Historique des versions

Version 1

La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du baccalauréat professionnel ; sauf si le candidat, au moment de son inscription à l'examen, a choisi, conformément aux dispositions de l'article D. 337-86 du code de l'éducation, de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante.

La note obtenue à l'évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l'épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.