La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l'espacement des canaux de communication vocale pour le Ciel unique européen ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 133-7, D. 133-19 et D.133-19-1 ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine ;
Vu l'avis du directoire de l'espace aérien en date du 27 juin 2018,
Arrête :
Article 2
Abrogé depuis le 2024-07-15 par [object Object]
Les équipements radio qui ne disposent que de la capacité à utiliser des espacements entre canaux de 25 kHz sont utilisés exclusivement pour établir des communications dans des assignations de fréquence qui demeurent dans cet espacement.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-07-15 par [object Object]
Pour tout aéronef exploité selon les règles de vol aux instruments, à l'exception des aéronefs d'Etat, lorsque l'emport d'une radio à bord est obligatoire, les équipements radio disposent de la capacité à utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz.