JORF n°0161 du 14 juillet 2018

Article 3

Article 3

Pour tout aéronef exploité selon les règles de vol aux instruments, à l'exception des aéronefs d'Etat, lorsque l'emport d'une radio à bord est obligatoire, les équipements radio disposent de la capacité à utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz.


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Version 1

Pour tout aéronef exploité selon les règles de vol aux instruments, à l'exception des aéronefs d'Etat, lorsque l'emport d'une radio à bord est obligatoire, les équipements radio disposent de la capacité à utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz.