JORF n°0149 du 30 juin 2018

Chapitre II : La communication au moyen du dispositif de télétransmission

Article 8

La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent doit respecter le cahier des charges techniques du dispositif de télétransmission de la commission du contentieux du stationnement payant annexé au présent arrêté. Au sein de ce dispositif de télétransmission, le système de télétransmission permet de sécuriser la traçabilité des échanges et le raccordement au système d'information de la commission.
La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent est responsable du dispositif de télétransmission qui inclut notamment le système de télétransmission.
Lorsque la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent s'appuie sur un opérateur de télétransmission, celui-ci est le responsable du système de télétransmission.

Article 9

Le cahier des charges du dispositif de télétransmission mentionné à l'article 8 du présent arrêté est approuvé.

Article 10

La mise en œuvre du dispositif de télétransmission s'effectue à la demande de la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent. Elle est réalisée sur la base d'une convention passée entre ce dernier ou cette dernière et la commission du contentieux du stationnement payant. Par la signature de cette convention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent s'engage à mettre en œuvre, le cas échéant avec l'opérateur de télétransmission qu'il ou elle aura choisi, le dispositif de télétransmission dans son intégralité et sans altération ainsi qu'à garantir sa maintenance et son fonctionnement.

Article 11

Le système de télétransmission du dispositif de télétransmission prévu au 2° de l'article R. 2333-120-32 bis du code général des collectivités territoriales fait l'objet d'une homologation dans les conditions fixées par le présent arrêté.
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. En particulier, un système de télétransmission ne peut être homologué que s'il assure l'identification et l'authentification de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, l'intégrité et la traçabilité des flux de données ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données. Ce système doit permettre, le cas échéant, l'identification et l'authentification de leur mandataire.
Les dates et heures d'envoi, de réception et d'enregistrement des documents dans les systèmes d'information sont déterminées dans les conditions prévues dans le cahier des charges précité.

Article 12

L'homologation, tendant à déclarer conforme au cahier des charges le système de télétransmission est prononcée par la commission du contentieux du stationnement payant sur la base d'un rapport d'évaluation établi par un centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information (CESTI) agréé et référencé pour les domaines « techniques informatiques et réseaux » par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

Article 13

Le responsable du système de télétransmission qui souhaite solliciter l'homologation mentionnée à l'article 12 adresse au chef du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant une demande en ce sens dans laquelle il s'engage à présenter un dispositif conforme aux exigences du cahier des charges.
Cette demande doit s'accompagner d'un dossier qui comprend :

- une description du système de télétransmission à homologuer incluant la documentation sur les modalités de mise en œuvre de ce système ;
- toutes autres indications pouvant être utiles dans la connaissance de ce système (références d'utilisation…).

Il est donné accusé de réception du dépôt de cette demande dont l'instruction par le chef du greffe de la commission est subordonnée à la présentation d'un rapport d'évaluation établi par un centre d'évaluation mentionné à l'article 12.
Le responsable du système de télétransmission choisit à cette fin un centre d'évaluation avec lequel il détermine :

- le système objet de l'homologation ;
- les conditions de protection de la confidentialité des informations traitées dans le cadre de l'homologation ;
- le calendrier et les modalités pratiques de l'homologation ;
- le coût et les modalités de paiement de l'homologation à la charge du responsable du système de télétransmission.

Le responsable du système de télétransmission doit mettre à la disposition du centre d'évaluation qu'il a choisi ainsi que du chef du greffe de la commission, s'il en fait la demande, tous les éléments nécessaires à la procédure d'homologation, après accord, le cas échéant, des fabricants concernés.

Article 14

Au terme des travaux d'évaluation, le centre d'évaluation remet un rapport au responsable du système de télétransmission et au chef du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.
Le responsable du système de télétransmission et le chef du greffe de la commission valident le rapport d'évaluation en liaison avec le centre d'évaluation concerné. Sur la base du rapport d'évaluation validé, le chef du greffe de la commission établit un rapport tendant à prononcer l'homologation ou à la refuser.
Le chef du greffe de la commission peut, en complément des travaux d'évaluation du centre d'évaluation, procéder, en lien avec le responsable du système de télétransmission, à des vérifications complémentaires de son dispositif.
Le rapport d'homologation est notifié par le chef du greffe de la commission au responsable du système de télétransmission et le certificat d'homologation peut être assorti de recommandations.
Le système de télétransmission ainsi homologué permet à plusieurs collectivités de l'utiliser.

Article 15

L'homologation est délivrée pour une période de trois ans. Si pendant cette période des modifications substantielles du cahier des charges de la télétransmission interviennent, le certificat d'homologation doit être complété pour les prendre en compte.
Le raccordement du système de télétransmission homologué s'effectue à la demande de son responsable. Le raccordement est réalisé sur la base d'une convention de raccordement passée entre la commission du contentieux du stationnement payant et le responsable du système de télétransmission. Par la signature de cette convention, le responsable du système de télétransmission s'engage à mettre en œuvre le système homologué dans son intégralité et sans altération ainsi qu'à assurer sa maintenance et son fonctionnement.

Article 16

En cas de discordance persistante entre le système homologué et sa mise en œuvre opérationnelle, l'homologation peut être retirée par la commission du contentieux du stationnement payant, conformément aux dispositions de la convention de raccordement mentionnée à l'article 15.
La commission ne peut être tenue responsable des dysfonctionnements des systèmes de télétransmission et de leurs conséquences pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent et, le cas échéant, leur mandataire.
En cas de non-respect par le responsable du système de télétransmission de ses obligations, le raccordement dudit système peut être suspendu par la commission conformément aux dispositions de la convention de raccordement précitée.

Article 17

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.