JORF n°159 du 11 juillet 2007

Article 15

Article 15

Le responsable du dispositif de transmission sécurisée, dénommé commanditaire, peut adresser à la direction générale des finances publiques du ministère en charge du budget une demande d'homologation dans laquelle il s'engage à présenter un dispositif conforme aux exigences du cahier des charges. Cette demande doit s'accompagner d'un dossier qui comprend :

-une description du dispositif de transmission à homologuer incluant la documentation sur les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif ;

-toutes autres indications pouvant être utiles dans la connaissance de ce dispositif (références éventuelles d'utilisation...).

Il est émis un accusé de réception du dépôt de cette demande dont l'instruction par l'administration est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs rapports d'évaluation établis par un ou plusieurs centres d'évaluation mentionnés au précédent article.

Le commanditaire choisit à cette fin un ou plusieurs centres d'évaluation avec chacun desquels il détermine :

-le dispositif objet de l'homologation ;

-les conditions de protection de la confidentialité des informations traitées dans le cadre de l'homologation ;

-le calendrier et les modalités pratiques de l'homologation ;

-le coût et les modalités de paiement de l'évaluation à la charge du commanditaire.

Le commanditaire doit mettre à la disposition du ou des centres d'évaluation agréés qu'il a choisis ainsi que de l'administration, si elle en fait la demande, tous les éléments nécessaires à la procédure d'homologation, après accord, le cas échéant, des fabricants concernés.


Historique des versions

Version 3

Le responsable du dispositif de transmission sécurisée, dénommé commanditaire, peut adresser à la direction générale des finances publiques du ministère en charge du budget une demande d'homologation dans laquelle il s'engage à présenter un dispositif conforme aux exigences du cahier des charges. Cette demande doit s'accompagner d'un dossier qui comprend : -une description du dispositif de transmission à homologuer incluant la documentation sur les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif ;

-toutes autres indications pouvant être utiles dans la connaissance de ce dispositif (références éventuelles d'utilisation...).

Il est émis un accusé de réception du dépôt de cette demande dont l'instruction par l'administration est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs rapports d'évaluation établis par un ou plusieurs centres d'évaluation mentionnés au précédent article.

Le commanditaire choisit à cette fin un ou plusieurs centres d'évaluation avec chacun desquels il détermine :

-le dispositif objet de l'homologation ;

-les conditions de protection de la confidentialité des informations traitées dans le cadre de l'homologation ;

-le calendrier et les modalités pratiques de l'homologation ;

-le coût et les modalités de paiement de l'évaluation à la charge du commanditaire. Le commanditaire doit mettre à la disposition du ou des centres d'évaluation agréés qu'il a choisis ainsi que de l'administration, si elle en fait la demande, tous les éléments nécessaires à la procédure d'homologation, après accord, le cas échéant, des fabricants concernés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 août 2011

Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information remet un rapport au commanditaire et à la direction générale des finances publiques du ministère en charge du budget. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.

Le commanditaire et l'administration valident les rapports d'évaluation en liaison avec le centre d'évaluation concerné. Sur la base du ou des rapports d'évaluation validés, l'administration établit un rapport tendant à prononcer l'homologation ou à la refuser.

L'administration peut, en complément des travaux d'évaluation du ou des centres d'évaluation, procéder, en lien avec le commanditaire, à des vérifications complémentaires de son dispositif.

Le dispositif de transmission ainsi homologué peut être mis en oeuvre par un ou plusieurs tiers de transmission et utilisé pour le compte de plusieurs collectivités et établissements publics locaux.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 2007

Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information remet un rapport au commanditaire et à la direction générale de la comptabilité publique du ministère en charge du budget. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.

Le commanditaire et l'administration valident les rapports d'évaluation en liaison avec le centre d'évaluation concerné. Sur la base du ou des rapports d'évaluation validés, l'administration établit un rapport tendant à prononcer l'homologation ou à la refuser.

L'administration peut, en complément des travaux d'évaluation du ou des centres d'évaluation, procéder, en lien avec le commanditaire, à des vérifications complémentaires de son dispositif.

Le dispositif de transmission ainsi homologué peut être mis en oeuvre par un ou plusieurs tiers de transmission et utilisé pour le compte de plusieurs collectivités et établissements publics locaux.