JORF n°159 du 11 juillet 2007

Article 13

Article 13

Lorsque le protocole d'échange standard est mis en oeuvre par les organismes publics visés à l'article 1er pour la dématérialisation des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux les récapitulant, il peut aussi être utilisé pour transmettre les pièces justificatives dématérialisées associées suivant l'une des deux modalités suivantes :

a) Les pièces justificatives sont transmises, au sein du même flux électronique, dans les zones dédiées à cette fin (modèle de flux) ;

b) Les informations identifiant les pièces justificatives sont transmises au sein du même flux électronique, les pièces justificatives étant archivées et consultables sur une plate-forme de stockage sécurisée et référencée selon des modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget (modèle de stock).


Historique des versions

Version 2

Lorsque le protocole d'échange standard est mis en oeuvre par les organismes publics visés à l'article 1er pour la dématérialisation des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux les récapitulant, il peut aussi être utilisé pour transmettre les pièces justificatives dématérialisées associées suivant l'une des deux modalités suivantes :

a) Les pièces justificatives sont transmises, au sein du même flux électronique, dans les zones dédiées à cette fin (modèle de flux) ;

b) Les informations identifiant les pièces justificatives sont transmises au sein du même flux électronique, les pièces justificatives étant archivées et consultables sur une plate-forme de stockage sécurisée et référencée selon des modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget (modèle de stock).

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 2007

L'homologation a pour objet de certifier la conformité au cahier des charges annexé au présent arrêté des dispositifs techniques proposés aux ordonnateurs par les tiers de transmission dans le cadre de l'option ouverte par l'article 11 du présent arrêté.

L'homologation du tiers de transmission est subordonnée au respect des obligations générales énumérées à l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales et au respect des obligations techniques décrites dans le cahier des charges en annexe n° 1 du présent arrêté.

L'homologation de tout ou partie d'un dispositif de transmission est prononcée par le ministre en charge du budget sur la base d'un rapport d'évaluation établi par un ou plusieurs centres d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information agréés et référencés pour les domaines "techniques informatiques et réseaux" par les services du Premier ministre, conformément au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.