JORF n°149 du 29 juin 2006

Article 3

Article 3

L'alimentation du compte relève de la seule décision du magistrat titulaire du compte. Les jours doivent être obligatoirement portés au cours de l'année au titre de laquelle ils sont octroyés. La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est une journée. Le décompte s'effectue par journées entières.
L'année de l'ouverture du compte, les jours sont épargnés sur la totalité de l'année civile, quelle que soit la date de l'ouverture du compte.
Le magistrat alimente une fois par an son compte par une demande expresse au plus tard le 31 décembre.
Le décompte des jours épargnés, certifié par le supérieur hiérarchique du magistrat, est adressé au gestionnaire du compte.
Ce dernier informe le magistrat :
- une fois par an du nombre de jours épargnés à compter de l'année civile de l'ouverture du compte ;
- lorsque le compte épargne-temps atteint pour la première fois le chiffre de 40 jours.


Historique des versions

Version 1

L'alimentation du compte relève de la seule décision du magistrat titulaire du compte. Les jours doivent être obligatoirement portés au cours de l'année au titre de laquelle ils sont octroyés. La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est une journée. Le décompte s'effectue par journées entières.

L'année de l'ouverture du compte, les jours sont épargnés sur la totalité de l'année civile, quelle que soit la date de l'ouverture du compte.

Le magistrat alimente une fois par an son compte par une demande expresse au plus tard le 31 décembre.

Le décompte des jours épargnés, certifié par le supérieur hiérarchique du magistrat, est adressé au gestionnaire du compte.

Ce dernier informe le magistrat :

- une fois par an du nombre de jours épargnés à compter de l'année civile de l'ouverture du compte ;

- lorsque le compte épargne-temps atteint pour la première fois le chiffre de 40 jours.