JORF n°149 du 29 juin 2006

Article 4

Article 4

Dans la limite de 22 jours par an, ce compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement :
- par des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année ne soit inférieur à 20 jours. Le compte peut également être alimenté par le ou les jours dits de fractionnement visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé ;
- par des jours de réduction du temps de travail.
Les jours de congés, de réduction du temps de travail qui ne sont pas pris dans l'année et qui ne sont pas inscrits sur le compte sont perdus, sans préjudice des possibilités exceptionnelles de report de jours de congés sur l'année suivante autorisées conformément au décret du 26 octobre 1984 susvisé.


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Version 1

Dans la limite de 22 jours par an, ce compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement :

- par des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année ne soit inférieur à 20 jours. Le compte peut également être alimenté par le ou les jours dits de fractionnement visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé ;

- par des jours de réduction du temps de travail.

Les jours de congés, de réduction du temps de travail qui ne sont pas pris dans l'année et qui ne sont pas inscrits sur le compte sont perdus, sans préjudice des possibilités exceptionnelles de report de jours de congés sur l'année suivante autorisées conformément au décret du 26 octobre 1984 susvisé.