Arrêté du 27 juin 2005

Article 4

Créé le 14 août 2005 · En vigueur du 25 mai 2006 au 29 avril 2008

Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant des articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport produit un certificat de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.
Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-06-27 art. 1, art. 2 Code du sport.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 29 avril 2008

Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant des articles

L. 212-1 à

L. 212-4

du code du sportproduit un certificat de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'

article 1er

du présent arrêté.

Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement

Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à

article 2

du présent arrêté.

En vigueur du dimanche 14 août 2005 au mercredi 24 mai 2006

Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'

article L. 363-1 du code de l'éducation

produit un certificat de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'

article 1er

du présent arrêté.

Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.

Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'

article 2

du présent arrêté.