Arrêté du 27 juin 2005

Article 3

Créé le 14 août 2005 · En vigueur du 25 mai 2006 au 29 avril 2008

Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant des articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 29 avril 2008

Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant des articles

L. 212-1 à

L. 212-4

du code du sportdoit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.

En vigueur du dimanche 14 août 2005 au mercredi 24 mai 2006

Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'

article L. 363-1 du code de l'éducation

doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.