JORF n°0182 du 7 août 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences pour la mise en situation professionnelle des formateurs de volley-ball

Résumé Les formateurs de volley-ball doivent savoir gérer les risques et mener des séances de perfectionnement, vérifiées par une séquence et un entretien.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

«-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du volley-ball ;
«-être capable d'anticiper les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
«-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
«-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en volley-ball.

« Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séquence de perfectionnement sportif d'une durée comprise entre trente-cinq minutes à quarante-cinq minutes au maximum, suivie d'un entretien de quinze minutes au maximum. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

«-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du volley-ball ;

«-être capable d'anticiper les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

«-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

«-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en volley-ball.

« Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séquence de perfectionnement sportif d'une durée comprise entre trente-cinq minutes à quarante-cinq minutes au maximum, suivie d'un entretien de quinze minutes au maximum. »