JORF n°0182 du 7 août 2022

Article 3

Article 3

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Exigences préalables à l'entrée en formation en judo-jujitsu

Résumé Pour commencer une formation en judo-jujitsu, il faut avoir enseigné au moins 300 heures, être bon au 2e dan, et savoir enseigner une séance technique.

L'article 3 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

«-justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures dans la discipline judo-jujitsu au cours des trois dernières années ;
«-démontrer une maîtrise technique d'un niveau 2e dan de judo-jujitsu ;
«-justifier d'aptitude à la conduite d'une séance pédagogique de perfectionnement technique dans la discipline judo-jujitsu.

« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

«-la production d'une attestation d'expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures dans la discipline judo-jujitsu au cours des trois dernières années, délivrée par le responsable de la structure concernée ;
«-la réussite aux tests d'exigence préalable suivants :
«-un test technique d'un niveau 2e dan de judo-jujitsu, d'une durée de trente minutes ;
«-un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant en la conduite d'une séance de perfectionnement technique dans la discipline judo-jujitsu, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.

« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du judo-jujitsu ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

«-justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures dans la discipline judo-jujitsu au cours des trois dernières années ;

«-démontrer une maîtrise technique d'un niveau 2e dan de judo-jujitsu ;

«-justifier d'aptitude à la conduite d'une séance pédagogique de perfectionnement technique dans la discipline judo-jujitsu.

« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

«-la production d'une attestation d'expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures dans la discipline judo-jujitsu au cours des trois dernières années, délivrée par le responsable de la structure concernée ;

«-la réussite aux tests d'exigence préalable suivants :

«-un test technique d'un niveau 2e dan de judo-jujitsu, d'une durée de trente minutes ;

«-un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant en la conduite d'une séance de perfectionnement technique dans la discipline judo-jujitsu, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.

« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du judo-jujitsu ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »