Article 14
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 8 pour les étudiants, admis sur la base des articles R. 812-51 et R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime qui ne répondent pas aux critères de l'article 1er, s'élève à :
|Année universitaire| Taux | |-------------------|-----------| | 2020-2021 |6 152 euros|
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