Article 2
La licence de TSO délivrée par l'arrêté du 5 novembre 2012 précité fait l'objet d'un réexamen à l'issue de la période prévue à l'article 11 du décret du 7 mars 2003 susvisé à compter de la date du présent arrêté.
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La licence de TSO délivrée par l'arrêté du 5 novembre 2012 précité fait l'objet d'un réexamen à l'issue de la période prévue à l'article 11 du décret du 7 mars 2003 susvisé à compter de la date du présent arrêté.
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La licence de TSO délivrée par l'arrêté du 5 novembre 2012 précité fait l'objet d'un réexamen à l'issue de la période prévue à l'article 11 du décret du 7 mars 2003 susvisé à compter de la date du présent arrêté.