Abrogé1 avril 2019
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2019 - art. 12
Créé le 5 août 2018
En utilisant les moyens de communication électronique, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par l'outil ou le dispositif de réception.