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Arrêté du 27 juillet 2018

Article 7

Abrogé1 avril 2019

Créé le 5 août 2018

Un document peut être notifié par l'envoi d'un recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, par l'utilisation du profil d'acheteur ou par l'utilisation d'un autre moyen de communication électronique.
Dans tous les cas, le dispositif utilisé permet de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document lui a été remis.

Effets de cet article

cite

 article L. 100 du code des postes et des communications électroniques

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parArrêté du 22 mars 2019art. 12

En vigueur du dimanche 5 août 2018 au dimanche 31 mars 2019