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Arrêté du 27 juillet 2018

Article 4

Abrogé1 avril 2019

Créé le 5 août 2018

Les moyens de communication électronique donnent la possibilité à l'acheteur de récupérer les documents et les données dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un traitement automatisé de données.
L'acheteur doit pouvoir également récupérer les documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parArrêté du 22 mars 2019art. 12

En vigueur du dimanche 5 août 2018 au dimanche 31 mars 2019