Abrogé1 avril 2019
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2019 - art. 12
Créé le 5 août 2018
Les moyens de communication électronique donnent la possibilité à l'acheteur de récupérer les documents et les données dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un traitement automatisé de données.
L'acheteur doit pouvoir également récupérer les documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable.