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Arrêté du 27 juillet 2018

Article 2

Abrogé1 avril 2019

Créé le 5 août 2018

I. - Les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :
1° L'identité de l'acheteur et de l'opérateur économique est déterminée ;
2° L'intégrité des données est assurée ;
3° L'heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision, conformément à l'article 5 du présent arrêté ;
4° La gestion des droits permet d'établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché, seules les personnes autorisées ont accès aux données.
Les violations ou tentatives de violation de ces exigences minimales sont détectables en fonction des possibilités techniques.
II. - L'acheteur détermine les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électronique utilisés pour les communications ou échanges d'informations autres que ceux visés au I.
III. - L'acheteur détermine librement l'ensemble des moyens de communication électronique utilisés et les niveaux de sécurité afférents pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parArrêté du 22 mars 2019art. 12

En vigueur du dimanche 5 août 2018 au dimanche 31 mars 2019