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Arrêté du 27 juillet 2018

Article 10

Abrogé1 avril 2019

Créé le 5 août 2018

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 5 est ainsi rédigé  :
« L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »
II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les contrats de la commande publique conclus par l'Etat et ses établissements publics, sous réserves des adaptations suivantes  :
1° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article 5 est ainsi rédigé  :
« L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement. »
2° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article 5 est ainsi rédigé  :
« L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

Effets de cet article

cite

 règlement n° 910/2014

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parArrêté du 22 mars 2019art. 12

En vigueur du dimanche 5 août 2018 au dimanche 31 mars 2019