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Arrêté du 27 juillet 2018

Article 1

Abrogé1 avril 2019

Créé le 5 août 2018

Les termes « moyens de communications électronique » dans le présent arrêté désignent un outil ou un dispositif de communication et d'échanges d'information par voie électronique.
L'acheteur ou l'opérateur économique rend accessible à l'autre partie intéressée les modalités d'utilisation des moyens de communication électronique, y compris le chiffrement et l'horodatage.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parArrêté du 22 mars 2019art. 12

En vigueur du dimanche 5 août 2018 au dimanche 31 mars 2019

Les termes « moyens de communications électronique » dans le présent arrêté désignent un outil ou un dispositif de communication et d'échanges d'information par voie électronique.
L'acheteur ou l'opérateur économique rend accessible à l'autre partie intéressée les modalités d'utilisation des moyens de communication électronique, y compris le chiffrement et l'horodatage.