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Arrêté du 27 juillet 2018

Article 3

Abrogé1 avril 2019

Créé le 5 août 2018

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux dispositions de l'article 108 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 pour les marchés publics et aux dispositions de l'article 95 du décret 2016-361 du 25 mars 2016 pour les marchés de défense ou de sécurité.
Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l'article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parArrêté du 22 mars 2019art. 6

En vigueur du dimanche 5 août 2018 au dimanche 31 mars 2019

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux dispositions de l'article 108 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 pour les marchés publics et aux dispositions de l'article 95 du décret 2016-361 du 25 mars 2016 pour les marchés de défense ou de sécurité.
Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l'article 2 du présent arrêté, elle est détruite.