JORF n°0178 du 4 août 2018

Article 3

Article 3

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux dispositions de l'article 108 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 pour les marchés publics et aux dispositions de l'article 95 du décret 2016-361 du 25 mars 2016 pour les marchés de défense ou de sécurité.
Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l'article 2 du présent arrêté, elle est détruite.


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Version 1

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux dispositions de l'article 108 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 pour les marchés publics et aux dispositions de l'article 95 du décret 2016-361 du 25 mars 2016 pour les marchés de défense ou de sécurité.

Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l'article 2 du présent arrêté, elle est détruite.