JORF n°0187 du 12 août 2016

Article 1

Article 1

L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé à nouveau, pour une période de quatre ans, aux centres de formation relevant des personnes morales suivantes :
Association Toulouse XIII ;
Association Saint-Estève XIII Catalans.


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Version 1

L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé à nouveau, pour une période de quatre ans, aux centres de formation relevant des personnes morales suivantes :

Association Toulouse XIII ;

Association Saint-Estève XIII Catalans.