JORF n°0179 du 5 août 2015

Titre II : PRATIQUE DU SPORT OPÉRATIONNEL DES PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE ET DES POLICIERS ADJOINTS

Article 11

Le maintien de la condition physique opérationnelle des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints relève de la responsabilité individuelle des agents et de celle de leur hiérarchie.

Article 12

La pratique, sur le temps de travail, de disciplines sportives et de techniques d'optimisation du potentiel (TOP) visant à maintenir ou accroître les capacités physiologiques, musculaires et de gestion du stress contribue à l'entretien de la condition physique opérationnelle.

Article 13

Le maintien de la condition physique opérationnelle des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints relève de la responsabilité de leur autorité hiérarchique et de la responsabilité individuelle des agents.

Article 14

Le sport opérationnel permet d'entretenir cette condition physique opérationnelle ; il est obligatoire pour les agents visés à l'article 13. Il s'effectue sur le temps de travail de l'agent.

Article 15

La durée hebdomadaire du sport opérationnel est de deux heures. Les restrictions liées à des contraintes opérationnelles ne peuvent être que temporaires.

Article 16

La pratique du sport opérationnel n'ouvre droit à aucune compensation horaire, rétribution ou indemnisation financière.

Article 17

Les accidents survenus dans le cadre du sport opérationnel sont reconnus imputables au service.

Article 18

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 19

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.