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Arrêté du 27 juillet 2012

Article 4

Abrogé1 décembre 2023

Créé le 28 octobre 2012

Après l'heure réelle d'arrivée au point de stationnement, lorsque les postes de stationnement ne sont pas équipés de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, la durée d'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à trente minutes ou au temps nécessaire au débarquement des passagers, aux opérations de déchargement des soutes ainsi qu'aux opérations liées à la touchée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 28 juillet 2023art. 7

En vigueur du dimanche 28 octobre 2012 au jeudi 30 novembre 2023

Après l'heure réelle d'arrivée au point de stationnement, lorsque les postes de stationnement ne sont pas équipés de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, la durée d'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à trente minutes ou au temps nécessaire au débarquement des passagers, aux opérations de déchargement des soutes ainsi qu'aux opérations liées à la touchée.