Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2023 - art. 7
Créé le 28 octobre 2012
Après l'heure réelle d'arrivée au point de stationnement, lorsque les postes de stationnement ne sont pas équipés de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, la durée d'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à trente minutes ou au temps nécessaire au débarquement des passagers, aux opérations de déchargement des soutes ainsi qu'aux opérations liées à la touchée.