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Arrêté du 27 juillet 2012

Article 3

Abrogé1 décembre 2023

Créé le 28 octobre 2012

Avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, la durée d'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à soixante minutes. Cette durée est majorée de vingt minutes dans le cas où la masse maximale au décollage de l'aéronef est supérieure ou égale à 140 tonnes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 28 juillet 2023art. 7

En vigueur du dimanche 28 octobre 2012 au jeudi 30 novembre 2023

Avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, la durée d'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à soixante minutes. Cette durée est majorée de vingt minutes dans le cas où la masse maximale au décollage de l'aéronef est supérieure ou égale à 140 tonnes.