Article 2
L'examen par le comité de protection des personnes « Ile-de-France I » des demandes d'avis mentionnées à l'article 1er est prioritaire par rapport aux autres demandes d'avis sur les dossiers déposés auprès de ce comité.
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L'examen par le comité de protection des personnes « Ile-de-France I » des demandes d'avis mentionnées à l'article 1er est prioritaire par rapport aux autres demandes d'avis sur les dossiers déposés auprès de ce comité.
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L'examen par le comité de protection des personnes « Ile-de-France I » des demandes d'avis mentionnées à l'article 1er est prioritaire par rapport aux autres demandes d'avis sur les dossiers déposés auprès de ce comité.