JORF n°0182 du 8 août 2009

Article 5

Article 5

L'épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, supérieure ou égale à 10 sur 20.
Le jury ne peut retenir un nombre de candidats, en position d'activité dans le corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.


Historique des versions

Version 1

L'épreuve est notée de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, supérieure ou égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats, en position d'activité dans le corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.