JORF n°0176 du 1 août 2009

Article 14

Article 14

Les élèves officiers du corps technique et administratif de la marine admis à l'Ecole d'administration de la marine suivent une formation initiale de deux années.
Les élèves officiers de l'Ecole navale, réorientés vers le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, qui ont suivi au moins une première année de scolarité ou un premier cycle complet de formation, suivent une scolarité d'une année à l'Ecole d'administration de la marine. Cette scolarité est de deux années dans les autres cas.


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Version 1

Les élèves officiers du corps technique et administratif de la marine admis à l'Ecole d'administration de la marine suivent une formation initiale de deux années.

Les élèves officiers de l'Ecole navale, réorientés vers le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, qui ont suivi au moins une première année de scolarité ou un premier cycle complet de formation, suivent une scolarité d'une année à l'Ecole d'administration de la marine. Cette scolarité est de deux années dans les autres cas.