JORF n°0176 du 1 août 2009

SECTION 2 : ELEVES DE L'ECOLE D'ADMINISTRATION DE LA MARINE

Article 14

Les élèves officiers du corps technique et administratif de la marine admis à l'Ecole d'administration de la marine suivent une formation initiale de deux années.
Les élèves officiers de l'Ecole navale, réorientés vers le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, qui ont suivi au moins une première année de scolarité ou un premier cycle complet de formation, suivent une scolarité d'une année à l'Ecole d'administration de la marine. Cette scolarité est de deux années dans les autres cas.

Article 15

La scolarité se décompose en deux cycles de formation de deux semestres chacun qui comprennent :
1° Une formation générale, maritime et militaire, donnant une connaissance approfondie de l'institution maritime et des problèmes de défense ;
2° Une formation à l'exercice des responsabilités d'ordre administratif et technique des différentes entités de la marine ou du ministère de la défense.

Article 16

Les résultats des élèves officiers sont appréciés au moyen d'un contrôle continu des connaissances, d'un examen terminal à la fin de chaque cycle et d'un mémoire de fin d'études.
L'aptitude au commandement est évaluée tout au long des cycles.