JORF n°189 du 14 août 2005

Article 7

Article 7

En application de l'article R. 314-31, le nombre minimum de services permettant de comparer au niveau départemental les structures d'une même catégorie est fixé à 5. En deçà, les services se comparent au niveau des données régionales.


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En application de l'article R. 314-31, le nombre minimum de services permettant de comparer au niveau départemental les structures d'une même catégorie est fixé à 5. En deçà, les services se comparent au niveau des données régionales.