JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 15

Article 15

Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté et est obligatoirement rattaché à un centre de contrôle agréé.


Historique des versions

Version 3

Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté et est obligatoirement rattaché à un centre de contrôle agréé.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route susvisé, possède le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté et est obligatoirement rattaché à un centre de contrôle agréé.

Les niveaux de qualification requis pour chaque catégorie de contrôle technique, telle que définie à l'article 2 du présent arrêté, sont définis à l'annexe IV du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Pour être agréé, un contrôleur doit satisfaire aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route susvisé et posséder le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté.

Les niveaux de qualification requis pour chaque contrôle technique sont définis à l'annexe IV du présent arrêté.