JORF n°185 du 11 août 2004

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- exploitation : l'établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou tout lieu dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation ;

- encéphalites virales des équidés : l'encéphalite virale West-Nile, l'encéphalite virale japonaise, l'encéphalite virale de type Est, l'encéphalite virale de type Ouest et l'encéphalite virale de type Venezuela ;

- équidé suspect d'encéphalite virale : équidé présentant des signes cliniques de méningite ou d'encéphalomyélite, accompagnés d'hyperthermie, qui ne peuvent être rapportés de façon certaine à une autre étiologie ;

- équidé atteint d'encéphalite virale : équidé présentant des signes cliniques à dominante encéphalitique et/ou myélitique, confirmés par un résultat positif à une épreuve de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ;

- équidé infecté d'encéphalite virale : équidé présentant un résultat positif à une épreuve de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture, sans signes cliniques ;

- vecteur : tout arthropode hématophage, notamment les moustiques du genre Culex ou Aedes, susceptible de transmettre les encéphalites virales des équidés.

Article 2

Pour le diagnostic d'encéphalite virale des équidés sont autorisées les méthodes suivantes :

  1. Diagnostic virologique par isolement après culture et identification de l'agent viral ou par mise en évidence d'un de ses composants ;

  2. Diagnostic sérologique par épreuve de séroneutralisation (SN), par épreuve d'inhibition de l'hémagglutination (IHA) ou par épreuve immunoenzymatique (ELISA) sur sérum individuel ;

  3. Toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.

Les épreuves de diagnostic des encéphalites virales des équidés ne peuvent être effectuées que par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et selon des modalités techniques fixées par le laboratoire national de référence en la matière.