JORF n°185 du 11 août 2004

Chapitre 2 : Mesures en cas de suspicion

Article 3

Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en cas de rage, le vétérinaire sanitaire appelé en application de l'article L. 223-5 du code rural à visiter un équidé suspect d'encéphalite virale tel que défini à l'article 1er fait pratiquer l'isolement de cet animal et de tout autre équidé qui se révèle également suspect. Il vérifie l'identification des équidés de l'exploitation.

La suspicion d'encéphalite virale étant établie, le vétérinaire sanitaire en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

Pour la confirmation du diagnostic d'encéphalite virale, le vétérinaire sanitaire est tenu d'effectuer, dans les conditions déterminées par instruction ministérielle, les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire et de les expédier dans les meilleurs délais à un laboratoire agréé.

Article 4

En cas de suspicion d'encéphalite virale des équidés, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prendre un arrêté de mise sous surveillance de la ou des exploitations concernées et mettre en oeuvre les mesures suivantes :

  1. Le recensement des équidés, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'équidés morts ou suspects d'encéphalite virale ;

  2. L'isolement et l'interdiction de tout mouvement des équidés suspects d'encéphalite virale.

Article 5

Le préfet lève la mise sous surveillance si l'un des laboratoires mentionnés à l'article 2 infirme la suspicion d'encéphalite virale des équidés.