Arrêté du 27 juillet 2003

Article 8

Créé le 30 août 2003 · En vigueur depuis le 16 mars 2008

Sans faire obstacle aux dispositions des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé transmet, sous forme papier ou électronique, au BNIC :

-mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, un état des quantités de vins vinifiées, distillées et expédiées, ainsi que des quantités d'eaux-de-vie distillées, expédiées, utilisées et reçues au cours du mois précédent et un relevé des quantités d'eaux-de-vie ayant fait l'objet d'un changement de compte au cours du mois précédent ;

-annuellement, au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture de son exercice commercial, le résultat de l'inventaire physique des stocks détenus dans chacun de ses chais identifiés par compte de vieillissement.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 août 2003 au samedi 15 mars 2008