Arrêté du 27 juillet 2003

Article 5

Créé le 30 août 2003 · En vigueur depuis le 1 août 2015

Tout entrepositaire agréé disposant d'un compte de vieillissement d'eaux-de-vie de Cognac bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée individualise dans ses chais, par année ou compte de vieillissement, les quantités détenues.
Chaque contenant porte, outre les mentions fixes de capacité totale, un numéro d'identification, le nom de l'appellation d'origine contrôlée, le volume d'eau-de-vie de Cognac contenu, le titre alcoométrique volumique, l'année de production ou le compte de vieillissement auquel se rapporte l'eau-de-vie de Cognac qu'il contient. Ces cinq dernières mentions sont reportées dans la comptabilité matières.
L'assemblage d'eaux-de-vie de Cognac provenant de comptes de vieillissement différents entraîne sa prise en charge dans le compte de vieillissement de l'eau-de-vie de Cognac la plus jeune utilisée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 juin 2005 au vendredi 31 juillet 2015

En vigueur du samedi 30 août 2003 au mardi 31 mai 2005