Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière,
Créé le 18 août 1993 · En vigueur du 27 août 1994 au 28 mai 2010
L'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle mentionné à l'article 11 du décret du 26 mars 1993 susvisé est organisé au niveau de la région. Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du préfet de la région dans laquelle se déroulent les épreuves.
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
La demande de publication est adressée au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville (D.A.S., bureau T.S. 3).
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, chaque session d'examen fait l'objet d'une décision du directeur général. La publicité de cette décision résulte de l'insertion au Journal officiel de la République française et au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
Créé le 18 août 1993 · En vigueur du 17 mars 1995 au 28 mai 2010
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
1° Elaboration d'un projet éducatif en matière d'éveil et de développement global au sein d'un établissement sanitaire ou social accueillant des enfants d'âge préscolaire (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2° Entretien sur un sujet au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription à l'examen professionnel et portant sur un des thèmes suivants (préparation : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 3) :
a) L'organisation et la promotion d'un service ou d'un établissement sanitaire ou social accueillant des enfants d'âge préscolaire ;
b) Les techniques et méthodes favorisant le développement et l'épanouissement des enfants d'âge préscolaire ;
c) Les différents lieux et modes d'accueil des enfants d'âge préscolaire dans le secteur sanitaire et social ainsi que les différents acteurs.
Créé le 18 août 1993
Il est attribué une note de 0 à 20 à chaque épreuve.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
Créé le 18 août 1993
Le programme de chacune des épreuves prévues à l'article 2 ci-dessus figure en annexe au présent arrêté.
Créé le 18 août 1993 · En vigueur du 27 août 1994 au 28 mai 2010
Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du préfet de région.
Le jury comprend cinq membres :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales où se déroule l'examen professionnel ou son représentant, président ;
2° Un président de conseil général de la région ou son représentant ;
3° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement public de santé ;
4° Un cadre socio-éducatif ;
5° Un éducateur de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière appartenant au grade le plus élevé de ce corps.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le jury de l'examen professionnel est nommé par décision du directeur général.
Le jury de l'examen comprend quatre membres :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un directeur d'établissement public de santé ;
3° Un cadre socio-éducatif ;
4° Un éducateur de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière appartenant au grade le plus élevé de ce corps.
Créé le 18 août 1993
Le directeur de l'action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
M. THIERRY
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
P. GAUTHIER