JORF n°0026 du 31 janvier 2020

Article 1

Article 1

En application des articles L. 6332-11 et L. 6331-68 et L. 6331-65 du code du travail :

- la fraction de la collecte des contributions à la formation professionnelle affectée au financement du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 du code du travail est fixée à 1 % des sommes collectées pour l'année ;
- la fraction de la collecte des contributions à la formation professionnelle affectée au financement du compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-1 du même code est fixée à 11 % des sommes collectées pour l'année.

Les sommes correspondant à ces deux fractions sont reversées, après déduction des frais de gestion applicables, par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à France compétences dans le cadre de sa mission de répartition et de versement des fonds issus des contributions dédiées au financement de la formation professionnelle mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 du code du travail, selon la périodicité et les modalités définies par la convention conclue entre ces organismes.


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Version 1

En application des articles L. 6332-11 et L. 6331-68 et L. 6331-65 du code du travail :

- la fraction de la collecte des contributions à la formation professionnelle affectée au financement du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 du code du travail est fixée à 1 % des sommes collectées pour l'année ;

- la fraction de la collecte des contributions à la formation professionnelle affectée au financement du compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-1 du même code est fixée à 11 % des sommes collectées pour l'année.

Les sommes correspondant à ces deux fractions sont reversées, après déduction des frais de gestion applicables, par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à France compétences dans le cadre de sa mission de répartition et de versement des fonds issus des contributions dédiées au financement de la formation professionnelle mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 du code du travail, selon la périodicité et les modalités définies par la convention conclue entre ces organismes.