Article 4
Les prestataires de services de paiement effectuent les opérations de prélèvements en euros mentionnés à l'article D. 712-20, conformément aux exigences suivantes :
1° Le prestataire de service de paiement du bénéficiaire doit veiller à ce que le payeur donne son consentement à la fois au bénéficiaire et au prestataire de paiement du payeur, directement ou indirectement via le bénéficiaire, au moyen d'un mandat, conservé par le bénéficiaire ou par un tiers, pour le compte du bénéficiaire ;
2° Le prestataire de service de paiement du bénéficiaire doit veiller à ce que le bénéficiaire fournisse, lors de chaque opération de prélèvement, les données suivantes :
a) Le type de prélèvement (unique, premier, récurrent ou dernier) ;
b) Le nom du bénéficiaire ;
c) Le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ;
d) Le nom du payeur ;
e) Le numéro IBAN du compte de paiement du payeur ;
f) La référence unique du mandat ;
g) La date de signature du mandat ;
h) Le montant de l'encaissement ;
i) L'identifiant du bénéficiaire (identifiant créancier SEPA [ICS]) ;
j) Lors de la première opération suivant la reprise du mandat par un autre bénéficiaire que celui qui l'a émis, l'identifiant du bénéficiaire qui a émis initialement le mandat, ainsi que la référence unique du mandat donné par ce dernier ;
k) Tout libellé de l'opération fourni par le bénéficiaire au payeur ;
l) Toute nature de l'encaissement et catégorie relative à cet encaissement ;
3° Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir ou mettre à disposition du prestataire de paiement du payeur, en plus des éléments mentionnés au 2° du présent article, les éléments suivants :
a) Le BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ;
b) Le BIC du prestataire de services de paiement du payeur ;
c) Le nom de tout tiers de référence payeur et son code d'identification, si ces informations figurent sur le mandat dématérialisé ;
d) Le nom de tout tiers de référence bénéficiaire et son code d'identification, si ces informations figurent sur le mandat dématérialisé ;
e) Le code d'identification du schéma de paiement ;
f) La date de règlement de l'encaissement ;
g) La référence du prestataire de service de paiement du bénéficiaire ;
h) Le type de mandat ;
4° Le prestataire de service de paiement du payeur doit fournir au payeur les éléments suivants :
a) La référence unique du mandat ;
b) Le nom du bénéficiaire ;
c) L'identifiant du bénéficiaire ;
d) Le montant de l'encaissement ;
e) Tout libellé de l'opération ;
f) Le code d'identification du schéma de paiement ;
5° Si le payeur est un consommateur, il doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement de :
a) Limiter l'encaissement à un certain montant ou à une certaine périodicité ;
b) Bloquer n'importe quel prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés ou de n'autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés ;
6° Lors de la première opération de prélèvement et lors de chaque opération ultérieure de prélèvement, le bénéficiaire envoie les informations relatives au mandat à son prestataire de services de paiement, qui transmet ces informations au prestataire de services du payeur lors de chaque opération de prélèvement.
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